Dans deux arrêts rendus le 14 novembre 2018, la Cour de cassation rappelle que les heures supplémentaires doivent toujours être rémunérées, notamment lorsqu’elles ont été accomplies :

La Cour de cassation avait déjà tranché en ce sens précédemment (Cass. soc., 24 févr. 2004, n° 01-46.190 ; Cass. soc., 20 mars 1980 n° 78-40.979 ; Cass. soc., 19 avr. 2000, n° 98-41.071 ; Cass. soc., 8 juill. 2010, n°09-40.932).

Par ces deux nouvelles décisions, elle précise en revanche que ces deux conditions sont alternatives.

A cet effet la Cour de cassation ne tient compte, ni de la clause contractuelle selon laquelle la réalisation des heures supplémentaires doit être soumise à l’autorisation préalable de l’employeur, ni du refus par ce dernier de payer les heures supplémentaires, quand bien même ce refus résulterait d’un courrier exprès ou d’un email par exemple. La Cour de cassation veille à empêcher les employeurs d’imposer une surcharge de travail à leurs salariés, en refusant, par la suite, leur paiement.

Que doit alors faire un employeur s’il ne souhaite pas que des heures supplémentaires soient réalisées par son salarié ?

Compte tenu de ces derniers arrêts, tout employeur doit se montrer vigilant quant à l’adaptation de la charge de travail de chacun des salariés.

Une solution pour refuser le paiement des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par un salarié : démontrer que ce dernier ne justifie pas de la nécessité de dépasser son temps de travail contractuel pour faire face au volume de travail confié. En pratique, une telle preuve négative sera malheureusement difficile à rapporter.

Pour les salariés qui en remplissent les conditions, il est aussi envisageable de conclure une convention de forfait en jours pour sortir d’un régime de calcul du temps de travail en heures (à condition, bien évidemment, que les modalités soient respectées).

Cass. soc., 14 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-20.659 / Cass. soc., 14 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-16.959

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